(43) Les parties affirment qu'il existe un marché global des fongicides pour céréales. Des tiers ont au contraire affirmé, informations à l'appui, que l'on pouvait définir un marché plus restreint, à savoir le marché des fongicides pour céréales à base de strobilurine. Tout porte effectivement à penser, pour les raisons données plus haut, qu'il existe un marché distinct pour les fongicides à base de strobilurines. Si c'est le cas, les parties y occuperaient une position dominante sur plusieurs marchés nationaux. Toutefois, puisque la Commission est arrivée à la conclusion que les parties seraient en position dominante sur le marché global des fongicides pour céréales, elle a décidé de considérer ce marché global comme le marché de produits en cause aux fins de la présente décision. FONGICIDES CONTRE L'OÏDIUM, LE MILDIOU ET LE BOTRYTIS DE LA VIGNE
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
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