Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 43 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(43) Les parties affirment qu'il existe un marché global des fongicides pour céréales. Des tiers ont au contraire affirmé, informations à l'appui, que l'on pouvait définir un marché plus restreint, à savoir le marché des fongicides pour céréales à base de strobilurine. Tout porte effectivement à penser, pour les raisons données plus haut, qu'il existe un marché distinct pour les fongicides à base de strobilurines. Si c'est le cas, les parties y occuperaient une position dominante sur plusieurs marchés nationaux. Toutefois, puisque la Commission est arrivée à la conclusion que les parties seraient en position dominante sur le marché global des fongicides pour céréales, elle a décidé de considérer ce marché global comme le marché de produits en cause aux fins de la présente décision. FONGICIDES CONTRE L'OÏDIUM, LE MILDIOU ET LE BOTRYTIS DE LA VIGNE

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