Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 45 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(45) La Commission considère pour sa part que les fongicides pour la vigne doivent faire l'objet d'une évaluation distincte, car les préparations utilisées pour la vigne, et les substances actives qu'elles contiennent, sont très différentes de celles utilisées pour les autres cultures. Sur les six substances actives d'AstraZeneca utilisées pour la vigne, par exemple, deux seulement servent aussi pour d'autres cultures, l'une pour les fruits à pépins ou à noyau, l'autre pour les olives. Sur les six substances actives de Novartis, une est utilisée aussi bien pour les fruits à pépins que pour les fruits à noyau, une autre l'est pour les fruits à noyau, et une troisième l'est pour les agrumes. À l'inverse, il existe aussi des substances actives qui sont utilisées sur les autres cultures, mais pas sur la vigne. Les conditions de concurrence sont donc très différentes entre la vigne et les autres cultures vivaces.

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