Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 458

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 458 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(458) Les parties se sont engagées à retransférer l'accord de distribution des produits Sumisclex et Sumico dans l'EEE à Sumitomo, avec les bases de données et la documentation techniques. Les parties ont ainsi éliminé la majeure partie du chevauchement. La substance restante d'AstraZeneca, le fluazinam, représente des ventes d'environ [0-5]* % (avec la possibilité d'atteindre [5-10]* %). La part de marché qui subsisterait pour la nouvelle entité serait inférieure à [30-40]* % et comparable à celle d'Aventis.

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