(47) La définition des marchés de produits en cause proposée par les parties, à savoir un marché distinct par type de plante, est appropriée. C'est le cas pour les marchés suivants, qui sont examinés plus loin: fongicides pour la betterave sucrière, fongicides pour les légumes et fongicides pour la pomme de terre. En revanche, selon la Commission, tout permet de penser qu'il existe un marché distinct pour les fongicides pour céréales à base de strobilurines. Toutefois, même si ce n'était pas le cas et si le marché en cause correspondait à l'ensemble des fongicides pour céréales, comme l'affirment les parties, la concentration serait tout aussi susceptible de créer une position dominante sur ce marché. Enfin, il existe des marchés distincts correspondant aux fongicides conçus pour les différentes maladies de la vigne (oïdium, mildiou et botrytis). HERBICIDES
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
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