(56) En ce qui concerne les herbicides pour maïs, la méthode adoptée dans l'affaire IV/M.737, Ciba Geigy/Sandoz (Novartis), qui consistait à définir les marchés de produits en cause selon le type de culture, paraît également appropriée dans la présente affaire. Toutefois, pour la bonne compréhension des relations de concurrence entre les différents types d'herbicides sélectifs, certaines remarques s'imposent en ce qui concerne cette définition du marché de produits.
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.