(59) Le marché de produits en cause peut être défini comme le plus petit ensemble de produits pour lequel une société, à supposer qu'elle soit la seule à les proposer, jugerait rentable d'imposer une hausse de prix légère, mais significative (de 5 à 10 %) et permanente. S'il s'avère que cette société n'en retirerait aucun profit, il faut en conclure que les autres produits exercent, d'une manière ou d'une autre, une pression concurrentielle suffisante, et que le marché de produits en cause est, par conséquent, plus large qu'on ne le supposait.
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
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