Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 68 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(68) Compte tenu du rôle que jouent les produits à large spectre parmi les herbicides pour le maïs, et du degré de substituabilité suffisant qui existe entre traitements de pré- et de post-levée, il est approprié, en l'espèce, de considérer le marché des herbicides (sélectifs) pour le maïs comme l'un des marchés de produits en cause. Il en va de même des marchés d'herbicides pour les céréales et pour le riz. En revanche, outre qu'il existe des marchés en cause distincts correspondant aux herbicides pour la pomme de terre, les cultures légumières, la betterave sucrière, la graine de soja et les graines oléagineuses, il existe aussi des marchés en cause distincts pour les graminicides de post-levée destinés à ces mêmes cultures. INSECTICIDES

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