Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 77 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(77) Toutefois, l'enquête réalisée sur le marché n'a pas confirmé cette conclusion en ce qui concerne les produits de traitement des semences pour céréales en Espagne, la seule activité d'AstraZeneca dans le domaine du traitement des semences. En Espagne, les produits de traitement des semences ne sont pas utilisés contre les mêmes maladies et insectes que ceux visés par les programmes de pulvérisation. Ces maladies et insectes y sont combattus par des substances actives différentes. En outre, les produits utilisés pour le traitement des semences doivent être homologués séparément et teintés avec un colorant. Il n'y a donc pas de substitution possible, du côté de l'offre, entre les produits homologués en tant qu'insecticides ou fongicides (selon les définitions ci-dessus) et ceux qui sont homologués pour le traitement des semences. En outre, la clientèle n'est pas la même pour les produits de traitement des semences et pour les insecticides et fongicides. Les insecticides et les fongicides sont achetés, en définitive, par des agriculteurs, alors que les produits de traitement des semences sont surtout vendus aux producteurs et aux propagateurs de semences. Ceux-ci possèdent des usines dans lesquelles ils procèdent à l'enrobage des semences avec ces produits. Les produits de traitement des semences pour les céréales en Espagne constituent donc un marché de produits distinct. RÉGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLANTES

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