(155) En fait, avant la concentration, deux opérateurs de télévision payante étaient en mesure de rivaliser pour l'achat de contenus. Après la concentration, le "réseau de contrats" sera détenu par un seul et même opérateur qui, en l'absence de mesures correctives, sera à même de définir les clauses et conditions des marchés vis-à-vis des détenteurs de droits avec une latitude beaucoup plus grande que lorsque deux acheteurs sont en concurrence. Mais aussi et surtout, grâce à son pouvoir de négociation manifestement plus grand, le détenteur d'un quasi-monopsone sera fort probablement en mesure de façonner les relations contractuelles avec les fournisseurs de contenus en fonction de son besoin et de son objectif d'empêcher la concurrence éventuelle de nouveaux entrants. À la lumière de ces considérations, l'argument des parties selon lequel, après la concentration, "il y aura plus, et non moins de droits disponibles pour d'autres acheteurs" car les parties pourraient réduire leur demande, apparaît dénué de fondement.
Décision 2004/311/CE · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/311/CE
RattachementDécision 2004/311/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32004D0311)
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