Décision 2004/311/CE · Article

Article considérant 166

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/311/CE
RattachementDécision 2004/311/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32004D0311)
RéférenceConsidérant 166 de la décision 2004/311/CEEUR-Lex →

(166) En tout état de cause, si les sports en général, à l'exception du football national, devaient être considérés comme un marché distinct, l'opération entraînerait la création d'une position dominante dans l'achat des droits d'exclusivité pour les manifestations sportives. Si certains sports en particulier devaient être considérés comme des marchés distincts, l'opération entraînerait le renforcement d'une position dominante dans le golf et le tennis. D'après la partie notifiante, la part de marché de Stream pour les droits de retransmission des manifestations sportives autres que le football national est actuellement de [35 à 45]* % et celle de Telepiù est de [30 à 40]* %. Selon elle, les autres opérateurs de télévision considérés comme des concurrents de Stream et de Telepiù dans l'achat de ces droits détiennent une part de marché de [20 à 30]* %.

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