(206) Dans son arrêt dans l'affaire Kali & Salz(77), la Cour de justice a jugé qu'une concentration pouvait être considérée comme une concentration d'assainissement si la détérioration de la structure concurrentielle en résultant se produit pareillement, même si la concentration n'aboutissait pas. D'après la Cour(78), "l'introduction de ce critère (l'entreprise acquérante reprendrait la part du marché de l'entreprise acquise) vise à assurer que l'existence d'un lien de causalité entre la concentration et la détérioration de la structure concurrentielle du marché ne peut être exclue qu'au cas où la détérioration de la structure concurrentielle, faisant suite à l'opération de concentration, se produirait pareillement même en l'absence de cette opération. Dès lors, le critère de l'absorption des parts de marché, bien qu'il ne soit pas considéré par la Commission elle-même comme suffisant à lui seul pour exclure le caractère préjudiciable de l'opération de concentration pour le jeu de la concurrence, concourt à assurer la neutralité de cette opération par rapport à la dégradation de la structure concurrentielle du marché, ce qui est conforme à la notion de causalité figurant à l'article 2, paragraphe 2, du règlement".
Décision 2004/311/CE · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/311/CE
RattachementDécision 2004/311/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32004D0311)
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