(212) Comme indiqué par la Commission dans sa décision dans l'affaire Rewe/Meinl(79), dans le cas d'un "argument de la division défaillante" et non d'un "argument de la société défaillante", la charge de la preuve de l'absence de lien de causalité entre la concentration et la création ou le renforcement d'une position dominante incombe aux entreprises qui affirment cette absence. Sinon, toute opération de concentration concernant une division prétendument non rentable pourrait se justifier au regard du droit du contrôle des concentrations par la déclaration que, faute de la concentration, la division cesserait ses activités. L'affaire Rewe/Meinl concernait une division du groupe Meinl qui a été rachetée par Rewe. La fourniture de la preuve de l'absence de causalité revêt une importance encore plus grande dans le cas d'une "division défaillante" qui, en fait, est l'entreprise acquérante. Enfin, on peut raisonnablement affirmer qu'il est possible que le groupe acquéreur ait des raisons stratégiques de garder sa division défaillante en vie, même si la fusion devait être interdite. a) L'ENTREPRISE ACQUISE DISPARAÎTRAIT RAPIDEMENT DU MARCHÉ SI ELLE N'ÉTAIT PAS REPRISE PAR UNE AUTRE ENTREPRISE
Décision 2004/311/CE · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/311/CE
RattachementDécision 2004/311/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32004D0311)
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