Décision 2004/311/CE · Article

Article considérant 235

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/311/CE
RattachementDécision 2004/311/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32004D0311)
RéférenceConsidérant 235 de la décision 2004/311/CEEUR-Lex →

(235) Compte tenu des résultats des tests de marché, la limitation à deux ans de la durée maximale des contrats conclus avec les titulaires de droits de football contre trois ans pour les contrats conclus avec les studios est appropriée. Alors que parmi les studios, tous les grands studios américains étaient unanimement favorables à l'absence de restriction, ou en tout cas à la plus longue durée possible de leurs contrats avec la plate-forme commune, les clubs de football ont exprimé des avis fort divergents: d'aucuns étaient partisans d'une durée maximale d'un an, alors que quelques autres étaient partisans d'une durée plus longue. Au vu de ces préférences et avis divergents qui soulignent la spécificité du modèle économique des équipes de football par rapport à celui des studios, la Commission considère qu'une durée maximale de deux ans est adaptée, en adéquation avec la condition imposée l'année dernière par l'autorité italienne de la concurrence. Par ailleurs, contrairement aux studios, les clubs de football vont eux aussi bénéficier du droit unilatéral de résiliation également pour les contrats futurs. Ce droit de résiliation constitue un engagement adapté, en ce sens qu'il permettra de dûment tenir compte de la valeur réelle (qui peut changer radicalement à chaque saison de football, selon les résultats obtenus) des droits de chaque club lors des négociations avec la plate-forme commune.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).