(256) Dans ce contexte, l'engagement de céder des fréquences hertziennes et de ne pas se lancer dans l'activité DTT paraît suffisant pour définir des conditions favorables à l'entrée éventuelle d'autres opérateurs. De plus, le fait que l'acheteur qui convient pour les fréquences hertziennes et l'activité cédée doive être une société désireuse d'inclure la télévision en mode payant d'une ou plusieurs chaînes dans son plan stratégique après le passage de la télédiffusion hertzienne analogique à la télédiffusion hertzienne numérique en Italie, assure que le mode de transmission DTT produira lui aussi des pressions concurrentielles à l'égard de la plate-forme commune. 2.5. ACCÈS À LA PLATE-FORME (POINT 11 DU TEXTE DES ENGAGEMENTS)
Décision 2004/311/CE · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/311/CE
RattachementDécision 2004/311/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32004D0311)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.