(273) Dans ses observations, Telecom Italia prétend que, puisque la Commission a reconnu que Telecom Italia ne détiendrait pas une participation de contrôle dans la plate-forme commune et n'est pas une "entreprise concernée" au sens du règlement sur les concentrations, la Commission outrepasserait ses pouvoirs si elle évaluait au regard dudit règlement les répercussions négatives éventuelles de la participation minoritaire significative de Telecom Italia dans la plate-forme commune sur les différents marchés en cause (le marché italien de la télévision payante et le marché italien des services de télécommunications), en raison de l'opération telle qu'elle a été analysée(92).
Décision 2004/311/CE · Article
Article considérant 273
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/311/CE
RattachementDécision 2004/311/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32004D0311)
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