(311) La plate-forme commune aurait les droits d'exploitation exclusive de contenus sportifs importants (entre autres, le football) et de films. Alors que, jusqu'ici, ces droits ont principalement été exploités par satellite sur le marché italien, l'existence de droits d'exclusivité négative et de dispositions de rétention dans les contrats correspondants permet à l'entité issue de la concentration d'empêcher l'utilisation de tout ou partie des mêmes contenus sur des plates-formes de transmission différentes (Internet, etc.). À ce stade, il y a lieu de noter que, dans la procédure devant l'autorité antitrust italienne au sujet du contrat "inverse" évoqué au considérant 15, la plate-forme commune avait déjà proposé, entre autres, l'engagement de renoncer à ces droits d'exclusivité négative et droits de rétention sur d'autres plates-formes que DTH. 1.2. Étude du marché
Décision 2004/311/CE · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/311/CE
RattachementDécision 2004/311/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32004D0311)
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