(52) Du côté de l'offre, les droits sur les contenus audiovisuels sont négociés dans le cadre de structures tarifaires différentes et n'ont pas la même valeur économique. De plus, les fournisseurs de contenus spécifiques ne sont pas en mesure de réorienter leur production vers d'autres types de contenus. Dans des décisions antérieures, la Commission a considéré qu'il existait au moins les marchés de contenus audiovisuels suivants(20): a) films d'appel; b) compétitions de football qui ont lieu régulièrement (chaque année) et auxquelles participent des équipes nationales; c) épreuves de football qui n'ont pas lieu régulièrement et auxquelles participent des équipes nationales; d) autres sports; e) chaînes thématiques et généralistes; f) programmes de télévision. Dans le passé, les droits mentionnés en a), b), c) et d) ont été considérés du point de vue de l'offre (vente par les titulaires de droits) et du point de vue de la demande (achat de droits d'exclusivité).
Décision 2004/311/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/311/CE
RattachementDécision 2004/311/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32004D0311)
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