(74) L'étude de marché réalisée dans la présente affaire confirme que l'exploitation des chaînes de télévision payante commercialisées à titre indépendant, notamment sur des plates-formes DTH, est susceptible d'exercer une pression concurrentielle vis-à-vis des plates-formes de télévision payante. Ces dernières peuvent également acquérir des chaînes de télévision pour les intégrer dans leur bouquet. En outre, comme la Commission l'a indiqué dans des affaires antérieures(30), les chaînes sont indispensables à la mise sur pied de services de télévision payante et constituent un marché de produits distinct(31). En principe, les chaînes premium sont fabriquées par les télévisions payantes ayant un contenu d'appel (sport et cinéma) préalablement acquis auprès des titulaires initiaux des droits. L'étude du marché montre également que, même si les seules chaînes premium sont le moteur essentiel d'abonnement à la télévision payante, d'autres chaînes sont néanmoins très importantes pour les opérateurs de télévision payante, dans la mesure où ces différents types de chaînes (généralistes et thématiques) contribuent à rendre le bouquet de télévision payante attrayant aux yeux du consommateur.
Décision 2004/311/CE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/311/CE
RattachementDécision 2004/311/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32004D0311)
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