Décision 2004/311/CE · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/311/CE
RattachementDécision 2004/311/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32004D0311)
RéférenceConsidérant 75 de la décision 2004/311/CEEUR-Lex →

(75) En ce qui concerne les chaînes de télévision, le côté de l'offre est représenté par des fournisseurs qui achètent des événements ou des contenus isolés (généralement à titre non exclusif) et les assemblent en bouquets en vue de leur revente à des diffuseurs. En raison de cette particularité de l'offre, des caractéristiques du type de contenu offert ainsi que des conditions tarifaires (prix par heure moins élevé que pour les contenus exclusifs), les chaînes de télévision peuvent être considérées comme un marché de produits séparé, pouvant être distingué d'autres marchés d'achat de contenus.

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