(3) En vertu de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2002/96/CE, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 13 août 2004. Toutefois, en vertu de l'article 17, paragraphe 4, point a), de la directive 2002/96/CE, la Grèce et l'Irlande, qui, en raison de leur insuffisance générale en infrastructures pour le recyclage, de conditions géographiques telles qu'un grand nombre de petites îles ou la présence de zones rurales ou montagneuses, d'une faible densité de population et d'un faible niveau de consommation d'équipements électriques et électroniques ne sont pas en mesure d'atteindre l'objectif de collecte visé à l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2002/96/CE, ou les objectifs de valorisation visés à son article 7, paragraphe 2, et qui, au titre de l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets(2), peuvent demander une prorogation de la date limite prévue dans cet article, peuvent proroger les délais visés à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE, de vingt-quatre mois au maximum.
Décision 2004/312/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/312/CE
RattachementDécision 2004/312/CE
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32004D0312)
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