(12) La seule partie intéressée à avoir présenté des observations est l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Aquafil soutient avoir effectué l'investissement en étant certaine de recevoir l'aide prévue par la loi n° 6/1999. Elle considère en outre qu'il s'agit non pas d'une aide au sauvetage ou à la restructuration, mais d'une aide à la réalisation d'une activité de remplacement, comme prévu par la loi n° 6/1999. Elle souligne que l'effectif de personnel a été maintenu, puisque l'entreprise a repris une partie du personnel de Komarek et a recruté quelques unités supplémentaires, de telle sorte que le niveau d'emploi est resté essentiellement le même. Enfin, elle fait observer que l'investissement a également un impact positif sur l'environnement (réduction des déchets due au fait que l'installation utilise des rebuts de matières premières produits dans un autre établissement; réduction des transports, puisque l'entreprise est située à proximité d'un autre établissement qui utilisera son produit final; aménagement du toit du bâtiment pour prévenir l'émission dans l'air de poudres d'amiante). V. OBSERVATIONS DE L'ITALIE
Décision 2004/314/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/314/CE
RattachementDécision 2004/314/CE
Versionacte d'origine du 17/09/2003 (CELEX 32004D0314)
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