(1) Conformément à la directive 64/432/CEE, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce bovine destinés aux échanges doivent être soumis à des tests individuels de dépistage de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose enzootique, à moins qu'ils ne proviennent d'un État membre ou d'une région reconnus officiellement indemnes de ces maladies ou qu'un système reconnu de réseaux de surveillance soit mis en oeuvre sur le territoire de cet État membre.
Décision 2004/315/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/315/CE
RattachementDécision 2004/315/CE
Versionacte d'origine du 26/03/2004 (CELEX 32004D0315)
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