Décision 2004/317/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/317/CE
RattachementDécision 2004/317/CE
Versionacte d'origine du 11/11/2003 (CELEX 32004D0317)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2004/317/CEEUR-Lex →

(23) Par exemple, pour les projets "bois", les investissements éligibles comprennent l'équipement de tri, de mise en copeaux et de broyage pour produire différentes qualités de bois recyclé, l'équipement pour éliminer les polluants et traiter le produit fini (notamment le matériel de teinture, de mise en balles et d'ensachage). Pour le projet "verre", les investissements éligibles comprennent l'équipement de broyage capable de transformer le verre en verre finement broyé. Pour le projet "plastique", les coûts d'investissement éligibles comprennent l'équipement pour trier et recycler les déchets de plastique. Dans le cas du compost, ils englobent l'équipement pour broyer, aérer, retourner et mélanger les déchets organiques. Enfin, dans le cas des agrégats, ils comprennent l'équipement pour trier, cribler, laver, concasser et broyer les agrégats pour les rendre conformes à des exigences spécifiques en fonction des applications finales.

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