(23) Par exemple, pour les projets "bois", les investissements éligibles comprennent l'équipement de tri, de mise en copeaux et de broyage pour produire différentes qualités de bois recyclé, l'équipement pour éliminer les polluants et traiter le produit fini (notamment le matériel de teinture, de mise en balles et d'ensachage). Pour le projet "verre", les investissements éligibles comprennent l'équipement de broyage capable de transformer le verre en verre finement broyé. Pour le projet "plastique", les coûts d'investissement éligibles comprennent l'équipement pour trier et recycler les déchets de plastique. Dans le cas du compost, ils englobent l'équipement pour broyer, aérer, retourner et mélanger les déchets organiques. Enfin, dans le cas des agrégats, ils comprennent l'équipement pour trier, cribler, laver, concasser et broyer les agrégats pour les rendre conformes à des exigences spécifiques en fonction des applications finales.
Décision 2004/317/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/317/CE
RattachementDécision 2004/317/CE
Versionacte d'origine du 11/11/2003 (CELEX 32004D0317)
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