(31) En vue de remédier à cette situation, les garanties fournies par le fonds couvriront la valeur résiduelle de l'équipement faisant l'objet d'un contrat de location-exploitation qui restera la propriété du bailleur et que celui-ci vendra à la fin de la période de location ou avant, en cas de faillite du preneur. Avant la signature du contrat de crédit-bail, le gestionnaire fixera la valeur résiduelle du bien concerné en concertation avec un collège de bailleurs. Le fonds sera tenu d'acquérir ce bien pour la valeur résiduelle convenue dans deux cas: si le preneur fait faillite ou si la valeur résiduelle du bien est inférieure à la valeur garantie à la fin de la période de location.
Décision 2004/317/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/317/CE
RattachementDécision 2004/317/CE
Versionacte d'origine du 11/11/2003 (CELEX 32004D0317)
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