Décision 2004/317/CE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/317/CE
RattachementDécision 2004/317/CE
Versionacte d'origine du 11/11/2003 (CELEX 32004D0317)
RéférenceConsidérant 31 de la décision 2004/317/CEEUR-Lex →

(31) En vue de remédier à cette situation, les garanties fournies par le fonds couvriront la valeur résiduelle de l'équipement faisant l'objet d'un contrat de location-exploitation qui restera la propriété du bailleur et que celui-ci vendra à la fin de la période de location ou avant, en cas de faillite du preneur. Avant la signature du contrat de crédit-bail, le gestionnaire fixera la valeur résiduelle du bien concerné en concertation avec un collège de bailleurs. Le fonds sera tenu d'acquérir ce bien pour la valeur résiduelle convenue dans deux cas: si le preneur fait faillite ou si la valeur résiduelle du bien est inférieure à la valeur garantie à la fin de la période de location.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).