(58) En ce qui concerne la deuxième possibilité du point 29 de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement, qui a trait à l'aide aux entreprises pour réaliser des investissements en l'absence de normes communautaires obligatoires, le Royaume-Uni a argué que les normes concernées s'appliquent à l'État membre plutôt qu'à l'entreprise et que l'aide aux investissements au titre de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement peut donc être autorisée. La Commission a déjà rejeté cet argument dans sa décision dans l'affaire C-61/2002. Cette exception doit être interprétée à la lumière du point 18, alinéa b), de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement, qui déclare que "les aides peuvent également avoir un effet incitant, notamment pour encourager les entreprises à dépasser les normes ou à faire des investissements supplémentaires destinés à rendre leurs installations moins polluantes". Sur cette base, la Commission considère que le point 29 de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement concerne les aides aux investissements où une entreprise investit pour améliorer ses propres performances environnementales et réduire sa propre pollution. Ce n'est pas le cas dans le présent régime.
Décision 2004/317/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/317/CE
RattachementDécision 2004/317/CE
Versionacte d'origine du 11/11/2003 (CELEX 32004D0317)
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