(60) Les autorités britanniques ont tenté de faire une distinction entre l'affaire C-61/2002 Papier Shotton, et le cas présent, arguant qu'il y avait suffisamment de différences entre les deux pour parvenir à des conclusions différentes concernant l'applicabilité de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement au cas présent. En particulier, elles ont observé que l'affaire Shotton impliquait un montant nettement plus élevé que les différents montants prévus au titre du WRAP Environmental Grant Funding, qu'elle concernait un marché mûr alors que le régime est destiné à des marchés immatures et clairement déficitaires, et que la mesure d'aide subventionnait un procédé "conforme à l'état de l'art" tandis que les technologies que le WRAP Environmental Grant Funding cherche à développer sont non éprouvées sur le marché. La Commission considère que ces arguments de nature pratique sont pertinents dans le contexte de la discussion de l'applicabilité directe de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Ils ne sont pas cependant de nature à modifier son interprétation juridique du point 29 de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement qui la conduit à conclure que l'encadrement n'est pas applicable au cas présent.
Décision 2004/317/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/317/CE
RattachementDécision 2004/317/CE
Versionacte d'origine du 11/11/2003 (CELEX 32004D0317)
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