Décision 2004/317/CE · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/317/CE
RattachementDécision 2004/317/CE
Versionacte d'origine du 11/11/2003 (CELEX 32004D0317)
RéférenceConsidérant 67 de la décision 2004/317/CEEUR-Lex →

(67) Quant à l'impact de la mesure sur la concurrence et les échanges entre les États membres, la Commission constate premièrement que les montants sont nettement inférieurs à ceux octroyés dans le cas du papier Shotton. Le montant individuel le plus élevé accordé au titre du présent régime est de 3,3 millions d'euros, contre 35 millions d'euros à Shotton. En outre, pour la plupart des déchets, l'aide se répartit entre plusieurs projets (jusqu'à vingt pour le compost et les agrégats). Tous les commentaires des tiers sauf un étaient en faveur du projet. Seul le commentaire de la British Aggregates Association soulignait l'impact négatif potentiel de la mesure sur la concurrence dans le secteur spécifique des agrégats, parce qu'elle établirait une discrimination entre les différents types de matériaux recyclés. Il s'avère cependant que les déchets d'agrégats qui souffrent prétendument de discrimination sont des sous-produits de l'extraction d'agrégats vierges. Les autorités britanniques ont argué que ces produits ne peuvent pas être considérés comme de véritables déchets. Or, en vertu de la définition des déchets donnée dans la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(13), ces sous-produits doivent généralement être considérés comme des déchets. En outre, la Cour de justice des Communautés européennes a récemment défini des critères pour déterminer cas par cas si des sous-produits peuvent être considérés comme des déchets(14). Cette jurisprudence ne modifie pas la conclusion générale selon laquelle les sous-produits de l'extraction d'agrégats vierges doivent être considérés comme des déchets. Néanmoins, la Commission considère qu'il est légitime de ne pas soutenir le recyclage des sous-produits de l'extraction d'agrégats vierges. Le subventionner aurait l'effet non désiré d'encourager l'extraction d'agrégats vierges et irait à l'encontre de l'objectif qui vise à stimuler le recyclage de matériaux déjà utilisés. En outre, les projets visés se concentreraient sur des déchets d'agrégats à peine recyclés actuellement, en particulier les déchets d'agrégats hautement contaminés par la terre, les argiles et autres polluants. La situation de ces agrégats est très différente de celle des sous-produits de l'extraction d'agrégats vierges. La Commission considère dès lors qu'il n'y a pas de discrimination indue dans le secteur des agrégats.

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