Version d'origine : acte du 26/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/321/CE
RattachementDécision 2004/321/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0321)
Référencearticle 2 de la décision 2004/321/CEEUR-Lex →
Demandes d'accès
1. Les demandes d'accès aux documents de la Fondation qui ne sont pas à la disposition du public sont formulées par écrit, y compris par des moyens électroniques, et de façon suffisamment précise pour permettre à la Fondation d'identifier les documents.
2. La Fondation répond aux demandes d'accès, initiales et confirmatives, dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la date d'enregistrement de la demande.
3. Dans le cas de demandes complexes ou volumineuses, ce délai peut être prolongé de quinze jours ouvrables. Toute prolongation du délai doit être motivée et communiquée préalablement au demandeur.
4. En cas de demande imprécise, telle que visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001, la Fondation invite le demandeur à fournir des informations complémentaires permettant d'identifier les documents demandés; le délai de réponse ne commence à courir qu'à partir du moment où la Fondation dispose de ces informations.
5. Toute décision partiellement négative indique le motif du refus fondé sur l'une des exceptions énumérées à l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.