Décision 2004/321/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/321/CE
RattachementDécision 2004/321/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0321)
Référencearticle 3 de la décision 2004/321/CEEUR-Lex →

Traitement des demandes initiales

1. Dès l'enregistrement de la demande, un accusé de réception est envoyé au demandeur, sauf si la réponse est envoyée par retour du courrier. L'accusé de réception et la réponse sont envoyés par écrit, éventuellement par voie électronique.

2. Le demandeur est informé de la réponse à sa demande par le chef des services administratifs.

3. En cas de refus total ou partiel, le demandeur a le droit de présenter à la Fondation, dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception de la réponse de la Fondation, une demande confirmative l'invitant à réexaminer sa position.

4. L'absence de réponse de la Fondation dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).