(149) Tout d'abord(109), d'après elle, l'absence de corrélation systématique entre les phénomènes de substitution observés dans les différents pays révèle que les caractéristiques des produits communiquées par les parties n'ont rien de particulier. La Commission observe toutefois que si les préférences pour des marques données varient selon le pays, ce phénomène ne fait que refléter les conditions de concurrence qui diffèrent toujours à l'intérieur de chaque État membre. De surcroît, si Draeger n'était pas le rival immédiat dans certains pays, c'est aussi que cette société n'avait qu'une présence limitée dans l'État membre considéré. Dans les pays où, selon les données fournies par les parties, Draeger n'était pas deuxième (Belgique, Finlande), on constate en effet qu'elle n'apparaît guère dans les appels d'offres.
Décision 2004/322/CE · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/322/CE
RattachementDécision 2004/322/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32004D0322)
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