(150) En deuxième lieu(110), la partie notifiante affirme que la pression concurrentielle exercée par Draeger/GE est surestimée, car, pendant cette période, Draeger commercialisait également activement les moniteurs d'autres fabricants (tels que Philips) en dépit de son alliance avec GE. Or, la Commission observe qu'il n'y en a aucune preuve pour la période en cause, pendant laquelle Draeger avait un contrat de distribution exclusive avec GE. En réponse à la question posée par la Commission à ce sujet, la partie notifiante n'a pu donner que deux exemples d'offres pour lesquelles elle pensait que Draeger avait activement commercialisé les moniteurs d'autres fabricants(111). Les données sur les appels d'offres fournies par Draeger révèlent que ces ventes de moniteurs de concurrents ont en fait été extrêmement limitées. Enfin, même en admettant que Draeger ait occasionnellement fait offre pour des produits tiers, la tendance significative qui ressort des données fournies par les parties n'en serait pas modifiée puisque Philips et Siemens n'ont été considérées chacune comme concurrent immédiat que dans des proportions limitées. L'alliance GE-Draeger
Décision 2004/322/CE · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/322/CE
RattachementDécision 2004/322/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32004D0322)
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