Décision 2004/322/CE · Article

Article considérant 159

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/322/CE
RattachementDécision 2004/322/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32004D0322)
RéférenceConsidérant 159 de la décision 2004/322/CEEUR-Lex →

(159) La partie notifiante affirme qu'elle n'était deuxième que dans les pays où Draeger détenait une forte position sur le marché des appareils d'anesthésie et le plus souvent dans les appels d'offres où les moniteurs étaient proposés avec l'appareil d'anesthésie. Elle fournit néanmoins des chiffres qui, pour certains pays, ne montrent aucune corrélation entre les parts de marché de Draeger sur le marché de l'anesthésie et le nombre d'appels d'offres pour lesquels GE venait juste après Instrumentarium. Par conséquent, la partie notifiante fait valoir qu'elle n'a jamais occupé la deuxième place après Instrumentarium [...]*, en dépit de la part de marché de [20-30]* % de Draeger sur le marché des appareils d'anesthésie. De la même façon, elle admet qu'elle n'a jamais été deuxième après Instrumentarium [...]*, et seulement dans [0-10]* % des appels d'offres [...]*, bien que les parts de marché de Draeger s'élèvent à [20-30]* % et à [30-40]* % respectivement dans ces pays.

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