(318) Compte tenu de qui précède et, en particulier, de la force de l'entité issue de l'opération sur le marché des appareils d'anesthésie, ainsi que des tendances à l'intégration des dispositifs et à la standardisation décrites plus haut, la Commission a par conséquent émis des doutes sérieux quant à la compatibilité de la concentration avec le marché commun car il est apparu qu'en fermant l'architecture de ses dispositifs, l'entité issue de l'opération serait en mesure et pourrait être tentée de mettre en oeuvre une stratégie de verrouillage du marché hospitalier des soins périopératoires et des soins intensifs dans son ensemble. Elle pourrait ainsi utiliser sa force sur le marché des appareils d'anesthésie pour exclure ses rivales et établir ou renforcer sa position dominante dans les secteurs des appareils d'anesthésie, des moniteurs périopératoires, des moniteurs de soins intensifs et des SIC.
Décision 2004/322/CE · Article
Article considérant 318
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/322/CE
RattachementDécision 2004/322/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32004D0322)
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