(319) À la suite de la décision prise par la Commission en application de l'article 6, paragraphe 1, point c), les parties ont soutenu que les doutes sérieux ne seraient pas confirmés en raison d'un certain nombre de facteurs(209) (en partie examinés ci-dessus) et notamment du fait que l'entité issue de l'opération n'aurait pas intérêt(210) à s'engager dans des stratégies de verrouillage au motif que le problème de l'interfaçage ne se poserait pas pour la majorité des ventes de moniteurs de surveillance car la connectivité électronique n'est pas courante dans l'EEE, qu'Instrumentarium avait mis en oeuvre une politique d'architecture ouverte et que l'opération de concentration n'altérerait pas le jeu de la concurrence, que ce soit sur le marché des appareils d'anesthésie ou sur celui des moniteurs périopératoires, et qu'une stratégie de verrouillage ne serait ni raisonnable ni efficace d'un point de vue commercial étant donné que les clients s'y opposeraient en se tournant vers des rivaux qui pourraient répondre à leurs besoins et pourraient s'engager dans des contre-stratégies similaires.
Décision 2004/322/CE · Article
Article considérant 319
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/322/CE
RattachementDécision 2004/322/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32004D0322)
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