(347) Suivant la communication par la Commission de ses doutes sérieux dans la décision prise en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point c), d'ouvrir la procédure dans cette affaire et au cours de l'enquête approfondie, la partie notifiante, par lettre du 11 juin 2003, a présenté des engagements ("l'engagement original sur l'interface"), conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, afin d'éliminer les doutes sérieux formulés par la Commission au sujet de l'interopérabilité entre les appareils d'anesthésie, les moniteurs et les SIC.
Décision 2004/322/CE · Article
Article considérant 347
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/322/CE
RattachementDécision 2004/322/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32004D0322)
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