Décision 2004/322/CE · Article

Article considérant 350

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/322/CE
RattachementDécision 2004/322/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32004D0322)
RéférenceConsidérant 350 de la décision 2004/322/CEEUR-Lex →

(350) En particulier, certains répondants ont estimé que l'obligation de maintenir les interfaces ouvertes suivant la définition de l'engagement original n'était pas complète parce qu'elle excluait les échanges bilatéraux de données (à partir et à destination des appareils de l'entité fusionnée) et ne prévoyait d'interfaces ouvertes pour les moniteurs de l'entité fusionnée que pour leur connexion avec des SIC, et non des appareils d'anesthésie, de tiers; les interfaces ouvertes pour les SIC n'étaient pas incluses. La définition de "l'interface ouverte" à la clause 3 de l'engagement original était considérée comme trop vague (parce qu'elle ne parlait que de la "pratique industrielle") et inefficace par un certain nombre de répondants parce qu'elle n'incluait pas d'élément de référence précis. Elle ne garantissait pas le traitement non discriminatoire des appareils de tiers et des appareils de l'entité fusionnée et permettait donc toujours à cette dernière de compromettre l'interopérabilité des appareils de tiers. Les dispositions relatives à l'obligation de fournir la documentation nécessaire à l'interface "dans des délais raisonnables" et "à partir du développement du produit" ont également été considérées comme assez vagues. La documentation requise devrait être fournie selon le principe de non-discrimination dès qu'elle serait suffisamment complète pour permettre aux tiers de réaliser une interface ouverte rapidement, afin que les fournisseurs tiers puissent réaliser l'interopérabilité de leurs appareils à temps pour pouvoir concurrencer effectivement les nouveaux produits lancés par l'entité fusionnée. L'enquête sur le marché a également mis en lumière certains problèmes pratiques liés aux obligations d'information et de coopération en matière de certification figurant dans l'engagement original; c'est ainsi que l'engagement doit fixer plus de procédures spécifiques, notamment afin de ne pas compromettre la confidentialité des informations fournies par les tiers dans le cadre de la coopération avec l'entité fusionnée. Enfin, les intéressés ont souligné que la Commission devait assurer le respect de l'engagement en faisant surveiller son exécution par un mandataire. APPRÉCIATION DE LA CONCENTRATION MODIFIÉE PAR L'ENGAGEMENT SUR L'INTERFACE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).