(361) Conformément à la distinction fondamentale établie ci-dessus, la Commission assortit sa décision de la condition d'un respect intégral des engagements suivants: a) les engagements exposés aux points 1 à 6 et 15, 16, 17 et 20 de l'annexe I (l'engagement Spacelabs); b) l'ensemble de l'engagement sur l'interface avec son annexe relative aux questions d'interopérabilité, figurant en annexe II de la présente décision, à l'exception des dispositions relatives aux obligations en matière de rapport et à la désignation du mandataire, qui figurent dans les clauses 8 et 9.
Décision 2004/322/CE · Article
Article considérant 361
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/322/CE
RattachementDécision 2004/322/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32004D0322)
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