(51) La partie notifiante soutient que, du point de vue des fournisseurs, il existe sur le marché des rivaux crédibles tels que Philips et Siemens, qui ont une offre de produits très large et une couverture géographique étendue, en plus d'autres fournisseurs qui concurrencent avec succès les grands opérateurs sur les marchés de produits et les marchés géographiques sur lesquels ils choisissent d'exercer leur activité. En outre, il n'existerait pas de barrières importantes à l'expansion des activités de production, de distribution ou de service après-vente et tout fournisseur d'arceaux pourrait aisément faire face à une augmentation de la demande. Une augmentation de la production impliquerait l'achat de matériaux en plus grandes quantités et le renforcement des effectifs. La partie notifiante estime que, bien que les brevets soient courants dans le domaine des arceaux, aucun des concurrents ne possède de technologie unique et une part importante des intrants qu'ils mettent en oeuvre provient de tiers, qui sont des fabricants de pièces.
Décision 2004/322/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/322/CE
RattachementDécision 2004/322/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32004D0322)
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