(104) Le compte rendu de la réunion du 1er octobre 1993 établi par Mougeot indique que des sanctions étaient appliquées en cas de non-respect des accords: "[un employé d'Awa]* a très explicitement indiqué qu'il ne tolérerait pas que cette hausse de prix ne soit pas suivie et qu'il 's'occuperait personnellement' de tous ceux qui ne 'joueraient pas le jeu'"(92). Invitée à décrire le mécanisme de contrôle et à expliquer les raisons de l'autorité exercée par [cet employé d'Awa]* et par AWA, Mougeot a répondu: "Il n'y avait pas à notre connaissance de contrats, documents ou situations juridiques permettant à AWA de revendiquer une quelconque autorité. En revanche, ces derniers avaient une position de leader moral et économique sur le marché. [Il]* était pour les anciens fabricants celui qui avait lancé avec succès l'autocopiant en Europe pour AWA, puis obtenu des résultats flatteurs aux États-Unis. La présence financière et industrielle de AWA lui permettait de déclarer que pour le cas où ces hausses ne seraient pas répercutées, AWA faisait son affaire de complètement écraser le marché en appliquant une politique de prix qui laisserait le plus grand nombre 'sur le carreau'. Il fit d'ailleurs une parfaite démonstration de sa capacité en écrasant BINDA en Italie"(93).
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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