(126) Mougeot nie avoir participé à une réunion du cartel le 2 février 1995 et déclare tout ignorer d'un accord général sur les prix conclu à cette date(123). Mougeot a fourni des déclarations et des documents sur l'emploi du temps de ses représentants après la réunion officielle, selon lesquels [un employé de Mougeot]* a quitté Francfort à 14h33 et [un autre employé de Mougeot]* à 15h30(124). En tout état de cause, il ressort clairement des éléments de preuve concernant la participation de Mougeot aux initiatives de hausses des prix décidées lors de la réunion et de la discussion portant sur les besoins en volume de Mougeot consignée dans le procès-verbal de la réunion, que Mougeot a adhéré aux accords conclus lors de la réunion (voir les points (237), (250) et (251)). Par conséquent, le fait qu'elle nie avoir participé à la réunion est sans objet pour l'appréciation de l'affaire. Les preuves écrites concernant la mise en oeuvre des augmentations de prix décidées lors de la réunion attestent également la participation d'autres sociétés (voir les points (228) à (240)).
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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