(223) Au cours de cette réunion du 19 octobre 1994, les entreprises Zicuñaga et Mougeot ont été autorisées à vendre leurs produits à un prix quelque peu inférieur aux prix convenus. La note de Mougeot précitée indique: "ZICUÑAGA et Mougeot autorisés à vendre - 5 Pts/kg (Quel cadeau)"(264). Dans ses réponses aux questions qui lui ont été posées oralement au cours d'une vérification, Mougeot a confirmé que les gros producteurs avaient en effet autorisé cela. Elle a également déclaré: "En ce qui concerne Mougeot, Sarrió qui était notre client et aussi le principal opérateur du marché espagnol nous a demandé de ne pas vendre à plus de 5 pts en dessous des prix réguliers du marché"(265). Plus tard, Mougeot a ajouté "nous nous sommes fait rappeler que nous ne devions pas vendre moins de PTA 5 en dessous des prix minima affichés"(266), ce qui montre que les prix indicatifs convenus étaient des prix minima.
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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