(251) Mougeot a confirmé qu'elle avait eu un entretien bilatéral avec AWA à propos des volumes de vente le matin précédant la réunion officielle de l'AEMCP du 2 février, mais a soutenu que c'était uniquement pour parler de la violation par AWA d'un contrat imposant à cette dernière de lui acheter certains volumes annuels(300). Or, même si Mougeot prétend qu'elle n'était pas présente à la réunion générale, le procès-verbal montre à l'évidence que son besoin de part de marché y a été examiné, et qu'il a été décidé que ce serait AWA qui réduirait ses ventes au profit de Mougeot. Cette décision n'aurait eu aucun sens si Mougeot n'avait pas participé à l'accord sur les prix conclu à la réunion du 2 février 1995. 1.4.5. APPRÉCIATION DES ÉLÉMENTS DE FAIT 1.4.5.1. Éléments probants relatifs à l'entente dans son ensemble
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 251
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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