(258) À la lumière des faits décrits à la section, la Commission considère que les accords et les pratiques concertées constatés s'inscrivaient dans des systèmes de réunions périodiques et d'autres contacts destinés à fixer les prix - complétés par la fixation de quotas de vente, l'attribution de parts de marché et l'échange d'informations commerciales sensibles - et que tous ces comportements relevaient d'un plan global poursuivant un objectif commun, à savoir fausser l'évolution des prix.
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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