Décision 2004/337/CE · Article

Article considérant 260

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
RéférenceConsidérant 260 de la décision 2004/337/CEEUR-Lex →

(260) Pour établir la participation d'un producteur à l'entente, il n'est pas nécessaire de prouver sa participation à chaque manifestation de l'entente. Dès lors qu'il a été constaté qu'une entreprise a, par son propre comportement, contribué à l'objectif commun de l'entente, cette entreprise peut être tenue responsable, pour toute la durée de sa participation à cette infraction, des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Dans ce type d'affaires, la Commission se doit de prouver que l'entreprise en question avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises dans la poursuite du même objectif, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque(302).

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