(261) Selon la jurisprudence de la Cour de justice, dès lors que la Commission a pu établir qu'une entreprise a participé à des réunions au cours desquelles des initiatives de prix ont été décidées, organisées et contrôlées, il incombe à cette dernière d'apporter la preuve qu'elle n'a pas souscrit à ces initiatives. Or, il y a lieu de présumer que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Une fois que l'action concertée a été décidée aux réunions des producteurs, toute entreprise doit nécessairement prendre en compte, directement ou indirectement, les informations obtenues au cours de ces réunions pour déterminer la politique qu'elle entend suivre sur le marché. De même, ses concurrents doivent nécessairement prendre en compte, directement ou indirectement, les informations que cette entreprise leur a dévoilées sur le comportement qu'elle a décidé ou qu'elle envisage d'adopter elle-même sur le marché(303). Il en découle que la participation d'une entreprise à la collusion peut être considérée comme établie au moins jusqu'à la date d'exécution de la dernière décision prise lors d'une réunion à laquelle elle a participé, à moins qu'elle n'ait fourni la preuve de sa dissociation des conclusions sur les actions convenues. À cet égard, le défaut éventuel d'exécution des décisions concertées se situe sur un plan différent et ne suffit pas à réfuter une telle participation.
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 261
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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