Décision 2004/337/CE · Article

Article considérant 295

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
RéférenceConsidérant 295 de la décision 2004/337/CEEUR-Lex →

(295) La Commission considère que les déclarations combinées de Sappi, Mougeot et AWA démontrent que les réunions générales du cartel ont débuté en 1992 au plus tard. En outre, les preuves fournies par Sappi confirment qu'il y a eu collusion dans le cadre des réunions de l'AEMCP ou des réunions tenues à l'occasion de ces dernières avant septembre 1993 (voir les points (112) et (113)). Le fait que Mougeot n'était pas encore membre de l'AEMCP à la date des premières réunions de cette association auxquelles elle a assisté ne la disculpe nullement de la collusion qui s'y est opérée, étant donné qu'il existe des preuves attestant qu'elle a participé à des contacts collusoires au cours de réunions générales du cartel dès le mois de mai 1992. Pour ce qui est de l'argument de Copigraph, il convient de rappeler que les preuves documentaires recueillies par la Commission démontrent clairement que l'entente fonctionnait déjà avant septembre 1993 tant au niveau national ou régional qu'au niveau général (c'est-à-dire à l'échelle européenne dans le cadre des réunions de l'AEMCP). b) 2) Réunions nationales ou régionales du cartel

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