(303) La Commission doit également rejeter l'allégation de Zicuñaga selon laquelle les documents fournis par Sappi ne constitueraient pas des preuves fiables au motif que Sappi a elle-même déclaré qu'elle ne pouvait pas en certifier l'authenticité. C'est uniquement dans sa première lettre à la Commission, du 29 septembre 1996, que Sappi a émis des réserves quant à l'authenticité des documents relatifs à l'entente communiqués par son ancien salarié. Sappi a expliqué que dans la mesure où ces documents lui avaient été transmis dans le cadre de la négociation des indemnités de licenciement de ce salarié, elle ne savait pas comment il fallait les interpréter. Après cette première prise de contact, Sappi a ouvert une enquête interne à ce sujet et n'a plus par la suite, dans les observations qu'elle a présentées à la Commission, émis de telles réserves sur les documents et déclarations communiqués. Ceux-ci incluent sa déclaration du 11 novembre 1996 et ses observations du 18 mai 1999, qui récapitulent et apprécient les principaux éléments de preuve fournis à la Commission depuis les premiers documents qui lui ont été transmis le 29 septembre 1996.
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 303
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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