(315) L'article 81 du traité(334) distingue la notion de "pratiques concertées" de celles d'"accords entre entreprises" ou de "décisions d'associations d'entreprises", dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de cet article une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence(335).
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 315
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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