Décision 2004/337/CE · Article

Article considérant 318

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
RéférenceConsidérant 318 de la décision 2004/337/CEEUR-Lex →

(318) Même si, aux termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité, la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a toutefois lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période. Ce type de pratique concertée est visé par l'article 81, paragraphe 1, du traité, même s'il ne fausse pas le jeu de la concurrence sur le marché(338).

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