Décision 2004/337/CE · Article

Article considérant 319

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
RéférenceConsidérant 319 de la décision 2004/337/CEEUR-Lex →

(319) Il n'est pas nécessaire, notamment dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, que la Commission la qualifie en la faisant entrer dans une seule de ces catégories de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée n'ont pas de contours bien nets et peuvent se chevaucher. En effet, il peut même s'avérer impossible d'établir cette distinction de manière réaliste, car il arrive qu'une infraction présente simultanément les caractéristiques de ces deux types de comportement interdit, alors que, considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient s'assimiler avec précision davantage à l'un qu'à l'autre. Toutefois, sur le plan de l'analyse, il serait artificiel de subdiviser en plusieurs formes distinctes d'infraction ce qui, à l'évidence, constitue un comportement commun continu ayant une seule et même finalité. C'est pourquoi une entente peut être à la fois un accord et une pratique concertée. L'article 81 ne prévoit pas de qualification particulière pour les infractions complexes du type de celle de la présente affaire(339).

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